D’une façon générale, le droit pénal des mineurs constitue l’ensemble des règles de droit spécifiques à ces derniers. Cet ensemble de règles permet de  sanctionner les personnes mineures non seulement en cas d’infraction, mais également en cas d’acte criminel ou d’éventuelles situations dangereuses.

Si vous êtes à la recherche d’un avocat en droit pénal des mineurs, Maître Tiffany Vandrepotte , avocate en droit pénal des mineurs  à Hénin-Beaumont est là pour prendre en charge votre dossier et vous assister et conseiller au mieux.

droit pénal des mineurs - Avocat aux affaires familiales

1. Avocat de droit des mineurs à Hénin-Beaumont – le déroulement du jugement

Notre article d’aujourd’hui sera exclusivement dédié aux procédures relatives aux jugements des mineurs délinquants en droit pénal. En effet, en fonction de la gravité de l’infraction commise, la personne mineure sera renvoyée devant l’une des juridictions compétentes. On peut à ce propos avoir les cas suivants :

1.1. Le juge des enfants

Selon le code de l’organisation judiciaire française, le juge des enfants est le magistrat compétent afin de juger des infractions commises par un mineur. Ces dernières sont considérées comme les moins graves.
On peut en citer les contraventions de cinquième classe et les délits.

1.2. Le tribunal pour enfants

 Le code pénal de l’organisation judiciaire précise que le tribunal pour enfants est compétent pour : les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes commis par les mineurs âgés de 16 ans.

droit pénal des mineurs

La composition de cette juridiction est la suivante :

  • Un juge des enfants qui joue le rôle de président.
  • Plusieurs assesseurs qui répondent aux conditions précisées au niveau du code pénal de l’organisation.

Voici les jugements possibles dans le cas d’un jugement d’un mineur délinquant :

  • Quelques mesures éducatives
  • Des sanctions éducatives
  • Une dispense de peine  pour les mineurs de 13 à 16 ans

2. Le droit pénal des mineurs : la Cour d’Assises des mineurs

C’est le 20eme article de l’ordonnance du 2 février de l’année 1945 qui vient rappeler que la cour d’Assises est la juridiction compétente pour les cas suivants :

  • Les crimes commis par les mineurs âgés de 16 ans.
  • Les crimes et les délits commis par le mineur avant d’atteindre l’âge de 16 ans.


Cette juridiction a pour composition :

  • Un président (le juge).
  • Deux assesseurs.
  • Un jury.

Voici ce que peut prononcer cette juridiction comme jugements :

  • Des mesures éducatives
  • Un ensemble de sanctions éducatives
  • Des peines  ( la cour d’assises des mineurs n’a pas le droit de prononcer une peine qui dépasse les 20 ans de réclusion ou de détention criminelle)

Remarque :

  • Pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans : Le juge prononce uniquement des mesures éducatives.
  • Pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans : Le juge peut prononcer des mesures éducatives et/ou des sanctions éducatives.

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